00f0
8.
En octobre2018, d la suite de la creation d'une juridiction d6nomm6e < Cour de
r6pression des infractions 6conomiques et du terrorisme (ci-apres ( CRIET >),
Ie Requ6rant a 6t6 de nouveau jug6 par cefte instance pour la m6me affaire de
trafic international de drogue et condamn6
i
vingt ans de prison ferme, d cinq
millions de francs CFA d'amende avec un mandat d'arr6t international. Le
Requ6rant a estim6 que cette nouvelle proc6dure a 6galement violS ses droits
garantis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme; il a
alors demande d la Cour de constater lesdites violations dans le cadre de la
proc6dure d6jd pendante devant elle.
B. Violations all6gu6es
9.
Dans sa requdte introduite le 27 fdvrier 2017,le Requ6rant alldgue que l'Etat
d6fendeur a viol6 ses droits garantis par la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et par la D6claration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 et particulidrement ses droits suivants
(
droit
i
:
une 6gale protection de la loi garanti par les articles 3 (2) de
la Charte el12 de la D6claration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789
;
droit au respect de la dignit6 inh6rente d la personne humaine
garanti par l'article 5 de la Charte, en I'occurrence l'atteinte d son
honneur et d sa r6putation
;
droit d la libert6 et d la s6curit6 de sa personne 6nonc6 d l'article 6
de la Charte et d I'article 7 dela D6claration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 ;
IV
droit
i
ce que sa cause soit entendue garanti d l'article 7 de la
Charte;
V
droit
dr
la pr6somption d'innocence, jusqu'd ce que sa culpabilit6
soit etablie par une juridiction&omp6tente, garanti aux articles 7
4
04