0r)3sl{ 248. Dans le cas d'espdce, le Requ6rant a 6t6 arr6t6 le 28 octobre 2016, au sortir d'une conf6rence de presse qu'il venait d'animer sur l'affaire de d6couverte de cocaine. Dans ces circonstances, la Cour estime que mdme en l'absence de convocation prealable, le Requ6rant, au moment de son interpellation, n'ignorait pas les motifs pour lesquels les agents de la gendarmerie du Port de Cotonou, qui ont entam6 I'enqu6te 6taient venus l'appr6hender. La Cour estime 6galement que le d6faut de convocation prealable ne peut pas 6tre consid6r6 comme une violation du droit de I'individu des lors que les circonstances d'une affaire, la gravit6 de l'infraction ou la c6l6rit6 de la procddure peuvent rendre possible une arrestation imm6diate. Les motifs de l'arrestation, dans de tels cas, peuvent €tre donn6s verbalement et sur-le-champ au moment de l'arrestation. 249. La Cour observe, en outre, que le Requ6rant 6voque des brutalit6s sans donner une description des actes qui constituent de telles brutalit6s et note qu'ayant refus6 de monter d bord du pick-up de la gendarmerie, le Requ6rant est arriv6 au lieu de sa garde d vue d bord de sa propre voiture. 25O. La Cour conclut que les conditions de I'arrestation du Requ6rant n'ont pas 6t6 en violation de l'article 5 de la Charte. il. 251. All6gation selon laquelle les propos tenus par le Chef de I,Etat ont entach6 la r6putation et l'honneur du Requ6rant L'article 5 de la charte dispose que ( Tout individu a droit au respect de la dignit6 inh6rente A la personne humaine et i la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes les formes d'exploitation et d'avilissement de I'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou traitements cruels, inhumains ou d6gradants sont interdites >. 64 xG

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