0039s 169. ll ressort de ces textes que pour garantir l'6quit6 du procds, { tout accus6 ou pr6venu peut assurer lui-mOme sa propre d6fense ou se faire assister d'un conseil qu'il aurait lui-m6me designe ou accept6, si celui-ci est commis d'office, et ceci ii n'importe quel stade de la proc6dure. 170. La Cour note 6galement que le droit national, en l'occurrence l'article 428 du Code de proc6dure p6nale b6ninois, reconnait aux individus le m6me droit d la repr6sentation puisqu'il dispose que < [q] uelle que soit la peine encourue, le pr6venu peut, par lettre adress6e au pr6sident et qui sera jointe au dossier de la proc6dure, demander i €tre jug6 i son absence. ll peut se faire reprEsenter par un d6fenseur et il est alors jug6 contradictoirement... Toutefois, si le tribunal estime n6cessaire la comparution en personne du pr6venu, celui-ci est de nouveau cit6, d la diligence du ministdre public, pour une audience dont la date est fix6e par le tribunal... >. 171. La Cour fait observer que le droit d'6tre repr6sent6 par un avocat dont la finalit6 est d'assurer le caractdre contradictoire revdt un caractdre pratique et effectif de sorte que son exercice laisse la latitude au pr6venu de comparaitre personnellement ou de se faire repr6senter. Toute limite d I'exercice de ce droit doit r6pondre d une exigence de n6cessit6. 172. Dans la pr6sente affaire, I'Etat d6fendeur ne justifie pas des motifs qui rendaient n6cessaire la comparution personnelle du Requ6rant au point de le priver de son droit de se faire repr6senter par un conseil qui assurera sa d6fense dans le cadre d'une proc6dure ayant abouti d sa condamnation i une peine de vingt ans d'emprisonnement. Or, en I'espdce, la Cour constate que le Requdrant avait auparavant adress6 d la CRIET une lettre pour faire savoir qu'il n'entendait pas comparaitre en personne et avait demand6 d 6tre jug6 i son absence. 44 lU G- a-----' @-

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