00g16l
153.
La Cour estime en outre que si I'enqu6te avait 6t6 men6e comme indique au
paragraphe 144, le Requ6rant avait des chances d'6tre acquitt6 purement et
simplement plutOt qu'au b6n6fice du doute.
154. La Cour
estime que l'enqu6te telle qu'elle a 6t6 men6e n'a pas permis au
Requ6rant d'organiser sa defense.
155. ll ressort du dossier qu'au niveau de
l'enquGte pr6liminaire,
le veu
du
Requ6rant de voir celle-ci remonter toute la chaine de transport du conteneur,
depuis le point de d6part jusqu'au Port autonome de Cotonou ou de proc6der d
d'autres investigations de nature scientifique qui seront d6terminantes quant d
I'origine du produit illicite, n'a pas 6t6 pris en compte.
156.
La Cour conclut que n'ayant pas souscrit A une telle exigence l'Etat d6fendeur
a viol6 le droit du Requ6rant d la d6fense garanti
i I'article 7 (1) (c) de la Charte.
b) Violation all6gu6e du droit de recevoir notification des charges et
d'acc6der au dossier de Ia proc6dure
157.
Le Requ6rant conteste la proc6dure devant la CRIET et soutient que le principe
du droit d un procds 6quitable comprend le droit d'6tre inform6 d temps des faits
et charges objet de Ia poursuite. ll alldgue qu'en l'espdce, il a 6t6 convoqu6
devant la CRIET par acte du Procureur special prds la CRIET qui n'indiquait ni
les faits ni les charges objets de la poursuite.
158. Le Requ6rant expose aussi que depuis la date du 21 septembre 2018 jusqu'au
4 octobre 2018, jour de I'audience, il a tent6 en vain de prendre connaissance
du dossier sans jamais y parvenir.
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