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contre lui dans le seul but de violer ses droits
i
la d6fense et de le faire
condamner rapidement.
144. ll alldgue
que le jugement du 4 novembre 2016 ayant abouti d sa relaxe au
b6n6fice du doute ne lui offrait pas les moyens de d6montrer pleinement son
innocence car, dit-il, le Tribunal de premidre instance de premidre classe de
Cotonou a refus6 de prendre en compte ses moyens de preuves quant au
complot dont il est victime.
145.
Le Requ6rant soutient aussi que l'enquOte a 6t6 men6e de manidre d ce que
les traces du
<
complot > qu'il a toujours d6nonc6 soient effacdes. ll expose
A
cet effet que les empreintes digitales n'ont pas 6t6 relev6es sur les scell6s et
sur les sachets contenant la drogue; qu'elles ont 6t6 effac6es et que la cocalne
a 6t6 imm6diatement d6truite. ll estime aussi que les agents charg6s
de
l'enqu6te auraient d0 pr6lever la temp6rature des g6siers congel6s et celle de
la cocaine de manidre d d6terminer si les deux types de produits ont ete
introduits dans le conteneur au m6me moment.
146.
L'Etat d6fendeur estime que le Requ6rant est mal fond6 A soutenir que son
renvoi en comparution imm6diate visait
i violer ses droits et qu'il n'a jamais 6t6
empdch6 de fournir une quelconque preuve; qu'aucun de ses droits n'a 6t6
viol6, le procds s'6tant d6roul6 dans le strict respect de la loi. ll affirme que la
proc6dure de comparution imm6diate a 6t6 initiee dans le souci de pr6server au
mieux les droits du Requ6rant en 6vitant une dEtention provisoire qui pourrait
ne pas se justifier.
147.
L'Etat d6fendeur se r6fdre au dispositif du jugement
4
n'
262t1FD-16 en date du
novembre 2016 du Tribunal de premidre instance de premidre classe de
Cotonou statuant en matidre de flagrant d6lit et affirme que, contrairement aux
38
d