003s?3
132.
En I'espdce, la Cour note que le Requ6rant alldgue que le jugement
n' 26211FD-
16 du 4 novembre 2016 a acquis la force de la chose jug6e, faute d'appelou
d'opposition, tandis que l'Etat d6fendeur soutient que ledit jugement a fait I'objet
d'un appel.
133. La Cour note que pour se d6clarer comp6tente, la CRIET a consid6r6
que
l'affaire de trafic international de drogue qui a impliqu6 le Requ6rant et qui a fait
l'objet du jugement n" 262l1FD-16 du
4
novembre 2016 est une affaire en
instance dans la mesure oi: ce jugement a fait l'objet d'un appel interjet6 par le
Procureur 96n6ral.
134.
Aux termes l'article 20 de Ia loi N' 2018-13 du 2 juillet 2018 portant cr6ation de
la CRIET, celle-ci connait des infractions de trafic de drogue et en dehors des
cas de flagrant delit et des arrdts de renvoi, une juridiction qui, au moment de la
mise en place de la CRIET, est saisie d'une affaire relevant de sa comp6tence,
cette dernidre est tenue de lui transfdrer ladite affaire.
135. ll ressort des plaidoiries devant la Cour de c6ans
que suivant d6claration en
date du 27 d6cembre 2016, le Procureur g6n6ral prds la Cour d'appel de
Cotonou a relev6 appel du jugement n" 262l1FD-16 du 4 novembre 2016 rendu
par le Tribunal de premidre instance de premidre classe de Cotonou, mais sans
faire porter la mention d'appel au Registre des appels et sans proc6der
i
la
notification de son appel d I'intim6, en I'espdce, le Requ6rant.
136. La Cour reldve que dans toute proc6dure
judiciaire et plus encore en matidre
p6nale, la mise en action d'une proc6dure se mat6rialise par la notification d la
partie adverse. C'est par elle qu'un fait, un acte ou une proc6dure est port6
connaissance de la personne concern6e. La notification rev6t une
dr
la
si grande
importance dans la proc6dure qu'elle ( met en demeure > le destinataire qui se
sent dds lors concern6 par la proc6dure et qu'elle lui offre la possibilit6 d'y
35
tT*^( S
o