003s I 64 En cons6quence, la Cour d6clare irrecevables les demandes additionnelles qui ne pr6sentent aucune connexit6 avec la pr6sente Requ6te d I'exception de la loi portant cr6ation de la CRIET. Sur la recevabilit6 de la Requ6te 65. Aux termes de l'article 6 (2) du Protocole, < la Cour statue sur la recevabilit6 des requ€tes en tenant compte des dispositions 6nonc6es d l'article 56 de la Charte >. 66. Conform6ment d l'article 39 (1) du Rdglement, << ta Cour procdde d un examen pr6liminaire [...] des conditions de recevabilitE de la requ6te tel que prevues par les articles 50 et 56 de la Charte et l'article 40 du pr6sent R0glement >. 67. Selon I'article40 du Reglement, qui reprend en substance, les termes de I'article 56 de la Charte, pour 6tre recevables, les requdtes doivent remplir les conditions suivantes : 1. << lndiquer l'identit6 de leur auteur m6me si celui-ci demande d la Cour de garder I'anonymat; 2. tlre compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants; 4. Ne pas se limiter d rassembler exclusivement des nouvelles diffus6es par les ; moyens de communication de masse; 5. Etre postErieures i l'Epuisement des recours internes s'ils existent, d moins qu'il ne soit manifeste i la Cour que la proc6dure de ces recours se prolonge de fagon anormale; 6. Etre introduites dans un d6lai raisonnable courant depuis l'Epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer d courir le d6lai de sa propre saisine 7. ; Ne pas concerner des cas qui ont 6t6 r6gl6s conform6ment soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif de I'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre >. t9 )Jt I

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