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244. L'Etat d6fendeur r6fute les all6gations du
Requ6rant selon lesquelles la
proc6dure visait d entacher sa r6putation et opine que le jugement de relaxe
n'entache nullement la r6putation du Requ6rant. ll estime que ces all6gations
ne sont pas fond6es et sont d6pourvues de preuves.
245.
L'Etat d6fendeur soutient que le Requerant est mal fond6 quand il alldgue que
le Chef de I'Etat aurait
<
fait 6tat de sa culpabilit6 dans un trafic de drogue, et
ce alors qu'il avait 6t6 relax6 >, car dit-il, le Chef de I'Etat b6ninois, soucieux et
respectueux du principe fondamental de la s6paration des pouvoirs, ne s'est
aucunement prononc6, encore moins m6l6 de I'affaire.
246.
La Cour note que le Requ5rant souldve d'une part que les conditions de son
arrestation ainsi que le jugement de relaxe au b6n6fice du doute ont port6
atteinte d sa dignit6 et d'autre part, que les propos tenus par le Chef de l'Etat
ont entach6 sa r6putation et son honneur.
All6gation selon laquelle les conditions de !'arrestation du
Requ6rant ont port6 atteinte i sa dignit6
247.
La Cour note que faute pour la Charte de pr6ciser le moment, la forme et le
contenu de l'information d donner d une personne pour lui expliciter les raisons
de son arrestation, la jurisprudence internationale considdre que I'information
doit 6tre compldte, intelligible et qu'elle doit 6tre donn6e dans un d6laitres court.
L'arrestation doit donc reposer sur des motifs plausibles, c'est-d-dire sur des
faits ou des renseignements propres
i persuader un observateur objectif que la
personne arr6t6e peut avoir commis l'infraction. De ce fait, la Cour procdde d
une analyse au cas par cas eu 6gard aux circonstances particulidres de chaque
affaire.
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