003e5e
renvoy6es devant elle des droits qu'elle ne reconnait pas
i
d'autres. Le
Requ6rant soutient que cette disposition viole les articles 3 de la Charte et 26
du PIDCP et demande A la Cour d'ordonner d l'Etat d6fendeur de suspendre
l'application de loi jusqu'd sa modification pour la rendre conforme aux
instruments internationaux auxquels l'Etat d6fendeur est partie.
219.
L'Etat d6fendeur r6fute l'all6gation du Requ6rant et soutient que le fait d'avoir
commandit6 une commission d'enqu6te ad hoc est conforme d la loi puisque
l'enqu6te p6nale qui est g6n6ralement men6e par les officiers de police
judiciaire peut aussi l'6tre par toute autre entit6 169ulidrement constitu6e par le
Ministdre public. ll soutient qu'en l'espdce, la commission mixte mise en place
par le Procureur de la R6publique visait d pr6server au mieux les droits du
Requ6rant. ll ajoute que les all6gations du Requ6rant tendent, en r6alit5, d
demander un traitement de faveur et qu'il ne s'agit nullement de soutenir une
quelconque violation de son droit
i une 6gale protection de la loi. S'agissant de
l'all6gation selon laquelle l'article 12 de la loi sur la CRIET
a un caractdre
discriminatoire, I'Etat d6fendeur demande d la Cour d'ignorer cette demande
additionnelle.
220.
La Cour note que les all6gations de violation du droit de beneficier d'une 6gale
protection de la loi et de ne pas 6tre discrimin6 soulev6es par le Requ6rant
s'appr6cient d deux niveaux: d'une part, au niveau de l'enqu6te pr6liminaire
men6e en octobre 2016 et d'autre part, au niveau de l'application de la loi
relative d la CRIET.
221.
La Cour rappelle que l'egale protection de la loi et la non-discrimination suppose
que la loi dispose pour tous et qu'elle s'applique
i
tous de la m6me manidre
sans discrimination. Elle rappelle aussi que la violation des droits d une 6gale
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