003s55
vi.
207.
Violation all6gu6e du droit
i
un double degr6 de juridiction
Le Requ6rant fait valoir que le principe du double degre de juridiction, garanti d
l'article 14 (5) du PIDCP, est une composante des droits de la d6fense et
constitue bel et bien un principe constitutionnel en droil b6ninois. Il soutient,
cependant, que l'article 19 alin6a 228 de la loi n" 2018-13 du 2 juillet 2018
modifiant et compl6tant la loi n' 2OO1-37 du 27 ao0t 2002 portant organisation
judiciaire en R6publique du B6nin modifi6e, et cr6ation de la CRIET, le prive du
droit de se pr6valoir de la rdgle du double degre de juridiction.
208.
Le Requ6rant alldgue que le seul recours dont il dispose contre la d6cision de
la CRIET est le pourvoi en cassation. Or, pr6cise-t-il, la Cour suprEme du B6nin
statuant sur un pourvoi en cassation n'a pas vocation d rejuger les faits mais
juste d v6rifier et d dire si le droit a 6te respecte.
209. Le Requ6rant alldgue que I'absence de double degr6 de juridiction va d
l'encontre des conventions internationales que l'Etat d6fendeur a ratifi6es et
qu'au regard de cela il y a lieu de dire que la loi portant cr6ation de la CRIET
m6connait le principe du double degr6 de juridiction et viole son droit
d
un
procds 6quitable.
210. L'Etat d6fendeur soutient
que dans le cas d'espdce, le principe du double degr6
de juridiction a 6t6 observ6 minutieusement car, non seulement la cause du
Requ6rant a 6t6 entendue par le Tribunal de premidre instance de premidre
classe de Cotonou mais egalement en appel par la CRIET. ll soutient que dans
le cas de la pr6sente affaire, la CRIET statuant comme juridiction d'appel a
instruit l'appel d la barre avant de rentrer en condamnation. L'Etat d6fendeur
soutient, en outre, que le passage par la voie d'appel n'est pas absolu et le fait
19 alin6a 2 dispose comme suit : < Les arr6ts de la cour de r6pression des infractions
6conomiques et du terrorisme sont motiv6s. lls sont prononc6s en audience publique. lls sont susceptibles
de pourvoi en cassation du condamne, du ministdre public et des p ies civiles >
28 L'article
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