00395?
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Violation al169u6e du droit d'6tre jug6 dans un d6lai raisonnable
199. Le Requ6rant affirme que l'affaire de trafic de drogue qui l'a impliqu6 a connu,
sur le plan proc6dural, des p6rip6ties incompr6hensibles qui frisent le d6ni de
justice. ll considdre comme d6raisonnable la p6riode de deux ans qui s'est
6coul6e entre l'appel interjet6 en catimini par
le
Procureur g6n6ral
et
la
proc6dure devant la CRIET.
200.
Le Requ6rant soutient que la volont6 du Procureur g6n6ral d'enliser le dossier
en attendant la cr6ation de la CRIET est manifeste car, des faits similaires
survenus aprds son jugement de relaxe, ont 6t6 ddjd juges en premier ressort
et en appel. ll estime que le dysfonctionnement du service public de la justice,
la dur6e et le blocage de la proc6dure d'appel n'ont pas respect6 l'exigence du
delai raisonnable pour rendre un jugement
et viole les conventions
internationales ratifi6es par l'Etat d6fendeur.
201.
L'Etat defendeur r6fute les all6gations du Requ6rant et affirme que s'ilest admis
que les justiciables ont droit d ce que leur affaire soit jug6e dans un d6lai
raisonnable, aucune dur6e pr6cise n'est fix6e ni par la loi ni par les juridictions
internationales. L'Etat d6fendeur estime qu'il ne peut 6tre valablement soutenu
que le droit d un procds dans un delai raisonnable n'a pas 6t6 respect6. ll estime
aussi que, dans les circonstances de la proc6dure, rien n'indique que les parties
au procds ou les autorit6s sont d la base du long d6lai dont se pr6vaut le
Requ6rant.
202.
ll affirme que depuis I'appel interjete par le Procureur g6n6ral, il s'est 6coul6 un
(01) an, neuf (09) mois et vingt-deux (22) jours. ll alldgue que dans ta pratique
ce d6lai est plus que
raisonnable surtout qu'en l'espdce, le
fonctionnement du service public de la justice a 6t6 perturb6 au cours des
b6ninoise,
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