00ssct 173. La Cour fait observer que le droit d'6tre repr6sent6 par un avocat rev6t un caractdre pratique et effectif de sorte que son exercice ne peut 6tre soumis au formalisme. L'effectivit6 des droits de la d6fense du Requ6rant recommandait ir la CRIET d'6viter un tel formalisme afin de pr6server l'equite de la proc6dure. La Cour considere qu'en l'espdce, la proportionnalit6 entre le veu de la CRIET de voir le Requ6rant comparaitre en personne et la sauvegarde des droits de la d6fense n'a pas 6t6 observ6e et estime que le d6faut de comparution d'un accus6 d0ment convoqu6 ne saurait le priver de son droit d'6tre repr6sent6 par un avocat. 174. La Cour conclut que devant la CRIET, le droit du Requ6rant d'6tre repr6sent6 par un conseilgaranti par I'article 14.3 (d) du PIDCP a ete viol6. Violation all6gu6e du principe !ll. << non bis in idem >22 175. Le Requ6rant invoque l'article 14(7) du PIDCP et soutient qu'en violation du principe << non bis in idem > la justice de l'Etat d6fendeur l'a juge deux fois pour les m6mes faits. 176. Le Requ6rant affirme qu'aucune disposition de la loi n'2018-13 modifiant et compl6tant la loi n' 2001-37 du 27 ao012002 portant organisation judiciaire en R6publique du B6nin, n'a fait de la CRIET, une juridiction sup6rieure de r6examen des infractions relevant de sa comp6tence, pas plus que de celui des infractions jug6es avant l'entr6e en vigueur de la loi l'ayant institu6e. ll estime qu'en l'espdce, les faits deferes devant la CRIET, ont d6jd fait I'objet d'un jugement en premidre instance et que de ce fait, la CRIET ne peut plus rejuger l'affaire. Le Requ6rant soutient que manifestement, I'Etat d6fendeur a viol6 l'article 14 (7\ du PIDCP. 22 Voir l'article 4 du Protocole N'7 ir la Convention de sauv fondamentales du 22 novembre 1984. rde des droits de I'homme et des libertes 45 lr-

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