00396s 162. En I'espdce, la Cour note que l'Etat d6fendeur ne conteste pas que devant la CRIET, non seulement le Requ6rant n'a pas regu communication du dossier, mais aussi que ses avocats se sont vu refuser sa consultation sur place. Dans ces conditions, la Cour considdre que le Requ6rant a 6t6 priv6 de la possibilit6 d'6tre parfaitement inform6 de la proc6dure, du reproche qui lui est fait et de comprendre l'enjeu de la cause. En effet, le fait de mentionner sur le r6le de la Cour que le Requ6rant comparait pour ( infraction de trafic international de drogue d haut risque r> ne suffit pas pour d6charger la justice de l'obligation de communiquer les pidces du dossier, que ceux-ci soient portables ou qu6rables. Ce faisant, la Cour estime que la CRIET a totalement priv6 le Requ6rant des facilit6s n6cessaires d la pr6paration et i la pr6sentation de ses arguments dans les conditions qui lui garantissent I'equite et I'6quilibre du procds. 163. Par cons6quent, les droits du Requ6rant d'6tre inform€ des charges qui pdsent sur lui et d'acc6der au dossier de la proc6dure garantis A l'article 1a (3) (a) du PIDCP ont 6t6 viol6s. c) Violation all6gu6e du droit d I'assistance d'un conseil 164. Le Requ6rant invoque I'article 14.3 (d) du PIDCP et allegue que devant la CRIET son droit d I'assistance d'un conseil a 6t6 viole. ll soutient qu'en matidre correctionnelle, le pr6venu peut demander d 6tre jug6 en son absence en 6tant repr6sent6 par son avocat ou par un avocat commis d'office. ll ajoute que, tant en matiBre correctionnelle qu'en matidre criminelle, m6me en l'absence de lettre, le tribunal et les Cours d'assises sont tenus d'entendre l'avocat qui se pr6sente pour assurer la dOfense du pr6venu ou de I'accus6, I'absence de lettre n'ayant d'incidence que sur la qualification du jugement; qu'en I'espdce, avant la date du 18 octobre 2018, il a pr6sent6 ses excuses et a fait valoir qu'il n'entendait pas comparaTtre. q 42 ),{c

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