00$g?r 139. De ce qui pr6cdde, la Cour estime que faute d'6tre accompli suivant les rdgles de droit, l'appeldu Procureur g6neralen date du 26 d6cembre 2016 n'est pas opposable au Requ6rant. Par cons6quent, la CRIET a 6t6 saisie d'une affaire qui ne peut pas 6tre qualifi6e d'affaire ( en cours devant > la Cour d'appel et 6tre opposable au Requ6rant. A la date de la saisine de la CRIET, le jugement que l'Etat d6fendeur dit avoir fait l'objet d'appel avait d6ji acquis I'autorit6 de la chose jug6e. 140. La Cour estime que, quand bien m6me la comp6tence mat6rielle de la CRIET est de connaitre des cas de trafic de drogue, l'affaire qui a concern6 Requ6rant echappait d la competence de la CRIET d la date saisie. of le celle-ci a 6t6 ll s'en suit qu'en l'espdce, la CRIET n'6tait pas comp6tente pour connaitre de l'affaire. 141. De ce qui pr6cdde, la Cour conclut que le droit du Requ6rant d'6tre juge par une juridiction comp6tente garanti d l'article 7 (1) (a) de la Charte a 6t6 viol6. ii. Violation allt6gu6e du droit 142. Le Requ6rant i la d6fense alldgue que son droit d la d6fense garantid l'article 7 (1) (c) de la Charte a et6 viol6 par l'Etat d6fendeur sous plusieurs aspects, en l'occurrence le droit de faire valoir des 6lements de preuve, de recevoir notification des charges, d'avoir accds au dossier de la proc6dure et de se faire repr6senter par un conseil. a) Le droit a une enquGte compldte faire valoir des 6l6ments de preuve 143. Le Requ6rant fait grief d la proc6dure de comparution imm6diate d laquelle il a 6t6 soumis. Selon lui, cette proc6dure est exceptionnelle et a 6t6 engag6e 37 )1,{ o-f ^a

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