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128.
L'Etat d6fendeur soutient qu'en l'espdce, la CRIET est entidrement comp6tente
pour connaitre, comme juridiction d'appel, de la voie de recours exerc6e par le
Procureur general prds
la Cour d'appel de Cotonou contre le jugement
n" 262l1FD-16 du 4 novembre 2016.
129.
ll expose que le fait pour le Requ6rant de contester la comp6tence de la CRIET
en faisant croire que celle-ci est plut6t saisie d'une affaire dejdr jugee n'est pas
fonde. L'Etat d6fendeur soutient qu'en premidre instance, I'affaire qui a impliqu6
le Requ6rant a et6 jug6e en procddure de flagrant delit et qu'en application des
articles 447 el suivants du Code de proc6dure p6nale b6ninois, la CRIET est
comp6tente pour connaitre de toute d6cision ayant fait l'objet d'appel et qu'en
pareille circonstance, l'instruction devrait se faire devant la juridiction d'appel ou
d la barre devant la CRIET.
130. L'Etat defendeur s'appuie 6galement sur les dispositions de l'article 20 de la loi
N' 2018-13 du
2 juillet 2018 et soutient que la CRIET est bien comp6tente pour
connaitre de la proc6dure jusqu'd la reddition de la d6cision.
131.
La Cour note que la remise en cause de la comp6tence de la CRIET par le
RequSrant repose sur la question de savoir si I'affaire du trafic international de
drogue d haut risque dont elle a 6t6 saisie en septembre 2018 6tait une affaire
pendante devant la Cour d'appel de Cotonou au sens de l'article 5 in fine de la
loi N' 2018-13 du 2 juillet 2018 selon lequel les affaires de jugement pendantes
devant les cours sont transf6r6es par celles-ci d la CRIET.
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