003991
55.
De ce qui pr5cdde, la Cour conclut que toutes les exigences 6nonc6es aux
articles 5.3 et 34 (6) du Protocole relatives d la comp6tence personnelle sont
remplies dds lors que le Requ6rant est une personne physique qui a agi es
qualit6.
56.
En cons6quence, la Cour rejette l'exception d'incomp6tence personnelle
soulev6e par l'Etat defendeur.
B. Autres aspects de la comp6tence
57.
La Cour observe que sa comp6tence temporelle et territoriale n'est pas
contest6e par l'Etat d6fendeur. De plus, rien dans le dossier n'indique qu'elle
n'est pas comp6tente au regard de ces deux aspects. Elle constate donc
qu'en l'espece elle est
i. comp6tente
all6gu6es
:
sur le plan temporel, dans la mesure
of
les violations
se sont produites apres la ratification par
l'Etat
d6fendeur de la Charte et du Protocole;
ii. comp6tente sur le plan territorial, dans Ia mesure o[r les faits de
l'affaire se sont d6roul6s sur le territoire d'un Etat partie au
Protocole, en l'occurrence l'Etat d6fendeur.
58. Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente
pour
connaitre de la pr6sente Requ6te.
U.
SUR LA RECEVABILITE
Sur la recevabilit6 des demandes additionnelles
59
Le 14 janvier 2019,le Requ6rant alldgue que les lois b6ninoises en vigueur
dans I'Etat d6fendeur et indiqu6es au paragraphe 26 du pr6sent arrdt ne sont
17
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