003gsl vi. loi n' 2017-044 du 29 d6cembre 2017 relative aux renseignements en R6publique du B6nin ; vii.loi n'2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du num6rique en R6publique du B6nin 27. Dans sa r6ponse i >. la requ6te ainsi qu'aux allegations soulev6es par le Requ6rant aprds l'arr6t de la CRIET, l'Etat defendeur demande i la Cour de : ( i. se d6clarer incomp6tente, pour non-conformit6 de la Requdte d l'article 3 (1) du Protocole; ii. dire et juger que la Cour africaine des droits de I'homme et des peuples n'a pas vocation d connaitre d'une affaire qui requiert l'application d'un instrument juridique qui n'a jamais 6t6 ratifi6 par I'Etat ou B6nin iii. ; dire et juger que le Requ6rant, m6me s'il est propri6taire des soci6t6s dont s'agit, n'a pas qualit6 pour demander r6paration de pr6tendus prejudices subis par des personnes juridiques distinctes de sa personne; iv. dire que la Requ6te est irrecevable pour utilisation des termes manifestement outrageants envers le Chef de I'Etat et la justice b6ninoise et pour non-6puisement des voies de recours internes tel que pr6vu aux articles 56 (3) et (5) de la Charte et 40 (3) et (5) du Rdglement de la Cour; v. constater que les proc6dures initi6es par le Requ6rant sont encore pendantes devant les juridictions nationales b6ninoises ; vi. rejeter la demande de sursis d I'ex6cution de I'arr6t rendu par la CRIET; vii. dire et juger que toutes les all6gations de violation des droits du Requ6rant soulev6es dans la pr6sente affaire ne sont pas fond6es; v rejeter toutes les demandes 10 \hA^{-- t r6paration du Requ5rant ; G

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