l’homme ratifiés par l’État défendeur. La Cour se prononcera donc sur les questions soulevées dans la Requête, que le Requérant ait ou non cité les dispositions idoines de la Charte et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur.9 En l’espèce, la Cour observe que le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de son droit à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte. La Cour rejette, en conséquence, le troisième moyen relatif à l’exception d’incompétence matérielle. 25. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et déclare qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 26. La Cour note que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,10 elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis avant de poursuivre l’examen de la Requête. 27. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la Déclaration. La Cour a jugé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif. Par conséquent, il n’a aucune incidence sur les affaires pendantes devant la Cour avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur les nouvelles affaires introduites avant sa prise d’effet, un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 22 novembre 2020. Par conséquent, la Cour estime qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête, celle-ci ayant été déposée avant le retrait de la Déclaration. 9 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016), 1 RJCA 624, § 32. Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010. 10 9

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