vii. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Umalo Mussa (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la Requête, était
incarcéré à la prison centrale de Butimba, dans la région de Mwanza, dans
l’attente de l’exécution de la peine capitale prononcée à son encontre, après
avoir été jugé et condamné pour meurtre. Le Requérant allègue la violation
de son droit à un procès équitable dans le cadre des procédures judiciaires
nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la
« Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle
accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant
d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre
2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de
l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a jugé
que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence sur les affaires
pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise
d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le
22 novembre 2020.1
1
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
2