100. Ayant conclu que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant. La
Cour note, au demeurant, que le Requérant a été condamné à la peine de
mort obligatoire. En pareille occurrence, la Cour réitère les termes de sa
jurisprudence constante,37 à savoir que la peine de mort obligatoire
constitue une violation du droit à la vie, parmi d’autres droits énoncés dans
la Charte et qu’elle devrait donc être abrogée du code pénal de l’État
défendeur.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
101. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ».
102. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de lui verser
un montant calculé sur la base du « quantum national des revenus annuels
d’un citoyen », à titre de réparation du préjudice subi pendant la période de
son incarcération. Il demande également à la Cour d’ordonner son
acquittement en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son
droit de se faire assister par un défenseur de son choix.
103. L’État défendeur n’a pas répondu aux conclusions du Requérant sur les
réparations en dépit du fait qu’elles
lui ont été communiquées le
20 août 2018 et des prorogations de délais de réponse de trente (30) jours
qui lui ont été accordées les 27 septembre 2018, 20 décembre 2018 et
15 février 2019.
37
Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 562, §§ 104 à 114. Voir également, Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP,
Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021, §§ 120 à 131 ; Gozbert Henerico c. RépubliqueUnie de Tanzanie ; CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022, § 160.
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