85. L’État défendeur soutient que l’allégation n’est pas fondée, pour trois (3) raisons. Premièrement, l’avis de requête en révision de la décision de la Cour d’appel a été déposé hors délai, en violation de la règle 66(3) du Règlement de la Cour d’appel de l’État défendeur. Deuxièmement, le Requérant n’a pas prouvé que sa requête en révision lui a été signifiée. Enfin, la décision d’enrôlement des requêtes en révision dépend du calendrier et du budget du tribunal. *** 86. L’article 7(1)(d) de la Charte prévoit « le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ». 87. La Cour se réfère à sa décision dans l’affaire Wilfred Onyango Nganyi et autres c. Tanzanie, dans laquelle elle a considéré « … qu’il n’existe pas de délai considéré comme raisonnable qui serve de norme dans l’examen d’une affaire. Pour déterminer si le délai est raisonnable ou non, chaque affaire doit être traitée selon ses propres circonstances ».29 88. Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure interne, la Cour prend en compte le comportement du Requérant et la diligence de l’État défendeur dans le traitement de la procédure.30 La Cour a souligné que « les autorités des juridictions nationales ont le devoir de veiller à ce que tous ceux qui jouent un rôle dans un procès fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter tout retard inutile ».31 89. L’État défendeur réfute l’allégation du Requérant selon laquelle il a déposé la requête en révision dans les délais, au Greffe de la Cour d’appel et que celle-ci a été signifiée à l’État défendeur. 90. Comme indiqué au paragraphe 9 du présent Arrêt, le Requérant n’a pas apporté la preuve que la Cour d’appel l’a autorisé à déposer la requête en 29 Nganyi et autres c. Tanzanie (fond), supra, § 135. Ibid, §§ 134 et 136. 31 Ibid, § 153. 30 24

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