i. Rétablir la justice là où elle a été bafouée, d’annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcée à son encontre, et d’ordonner sa remise en liberté ; ii. Lui accorder des réparations conformément à l’article 27(1) du Protocole ; et iii. Lui accorder toutes autres réparations que la Cour jugera justes et appropriées au regard des circonstances de l’espèce. 13. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur demande à la Cour de dire et juger, en ce qui concerne la compétence de la Cour et la recevabilité de la Requête, que : i. Elle n’est pas compétente pour statuer sur la présente Requête en tant que juridiction d’appel des affaires pénales ; ii. La Requête ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues à l’article 56(5) de la Charte, à l’article 6(2) du Protocole et à l’article 40(5)3 et (6)4 du Règlement intérieur de la Cour ; iii. La Requête est irrecevable ; iv. La Requête est rejetée. 14. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Dire et juger que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant protégés par les articles 2, 3 et 7 de la Charte ; et ii. Dire et juger que l’État défendeur n’a violé aucun des droits du Requérant inscrits dans la Charte. V. SUR LA COMPÉTENCE 15. 3 4 La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. Règle 50(2)(f) du Règlement intérieur de la Cour du 25 septembre 2020. 5

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