29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle en outre qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.12 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de l’État défendeur était le 22 novembre 2020.13 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. La Cour observe, en outre, que la condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il considère comme étant une procédure inéquitable. La Cour estime donc que les violations alléguées peuvent être considérées comme ayant un caractère continu.14 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête. 31. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. La Cour en conclut qu’elle a la compétence territoriale. 12 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39. Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67. 14 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. 13 9

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