29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle en outre qu’elle a décidé que le retrait
de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif et aucune incidence, ni sur
les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne
effet.12 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet douze (12)
mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de
l’État défendeur était le 22 novembre 2020.13 La présente Requête,
introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en
est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence
personnelle pour connaître de la présente Requête.
30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. La Cour observe, en outre, que
la condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il
considère comme étant une procédure inéquitable. La Cour estime donc
que les violations alléguées peuvent être considérées comme ayant un
caractère continu.14 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle
a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête.
31. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur. La Cour en conclut qu’elle a la compétence territoriale.
12
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 35 à 39.
Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585,
§ 67.
14 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo
et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
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