A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 20. L’État défendeur fait valoir que la Cour de céans n’a pas de compétence d’appel en vertu de laquelle elle pourrait « ordonner la remise en liberté du Requérant ». Il soutient, en outre, que le Requérant n’a apporté aucune preuve de la violation des droits de l’homme qu’il allègue. Au contraire, il s’est contenté d’indiquer que ses droits ont été violés, sans toutefois préciser comment la violation a été commise. * 21. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point. *** 22. La Cour rappelle que, conformément à l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné ».6 23. La Cour souligne que sa compétence matérielle est ainsi subordonnée à l’allégation, par le Requérant, de violations de droits de l’homme protégés par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État défendeur.7 En l’espèce, le Requérant allègue la violation du droit à une égale protection de la loi et du droit à la dignité, protégés respectivement par les articles 3(2) et 5 de la Charte. 24. En ce qui concerne l’exception relative à l’exercice par la Cour d’une compétence d’appel, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’est pas une juridiction d’appel à l’égard des décisions 6 Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18. Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA 439, § 28 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 33 ; Elisamehe c. Tanzanie, ibid., § 18. 7 7

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