défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’était pas rétroactif et n’avait aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.11 Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend effet 12 mois après le dépôt de l’avis y relatif, la date de prise d’effet du retrait de l’État défendeur était le 22 novembre 2020. 12 La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour considère donc qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 29. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, la Cour observe que la condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable. Elle estime donc que les violations alléguées peuvent être considérées comme ayant un caractère continu. 13 Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête. 30. La Cour relève que les violations alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. Dès lors, la Cour estime qu’elle a la compétence territoriale. 31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. 11 Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 35 à 39. Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67. 13 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77. 12 9

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