16. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. Elle va statuer sur ladite exception (A) avant
d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence (B).
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
17. L’État défendeur fait valoir que la Cour de céans statuerait en tant que
juridiction de première instance ou d’appel si elle se prononçait sur des
questions de droit qui n’ont jamais été soulevées devant la Cour d’appel de
l’État défendeur et sur des questions et des preuves sur la base desquelles
cette juridiction a déjà rendu une décision.
18. Le Requérant n’a pas conclu sur cette exception.
***
19. La Cour note que, sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l’homme et ratifié par les États concernés. »
20. La Cour souligne que sa compétence matérielle est, ainsi, subordonnée à
l’allégation, par le Requérant de violations de droits de l’homme protégés
par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié
par l’État défendeur.4 En l’espèce, le Requérant allègue la violation des
articles 3(1)(2)(e), 5 et 7(1)(c) de la Charte.
21. La Cour rappelle, en outre, sa jurisprudence constante selon laquelle elle
n’est pas une juridiction de première instance, ni une juridiction d’appel des
4
Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (21 septembre 2018) 2 RJCA
439, § 28 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2
RJCA 493, § 33 ; Kalebi Elisamehe c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020)
4 RJCA 266, § 18.
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