vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la dignité humaine, protégé par l’article 5 de la Charte ; vii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant garanti par l’article7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, pour ne lui avoir pas fait bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite. Sur les réparations Réparations pécuniaires viii. Fait droit à la demande de réparation pécuniaire formulée par le Requérant et lui alloue la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens, au titre du préjudice moral subi du fait de la violation de son droit à une assistance judiciaire gratuite ; ix. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point viii ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent arrêt, à défaut, il sera tenu de payer des intérêts de droit calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non pécuniaires x. Rejette la demande tendant à l’annulation de la condamnation du Requérant et à sa mise en liberté. Sur la mise en œuvre et le dépôt de rapports xi. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, un rapport sur la mise en œuvre de la mesure qui y est ordonnée et, 24

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