vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la
dignité humaine, protégé par l’article 5 de la Charte ;
vii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant garanti par
l’article7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14(3)(d)
du PIDCP, pour ne lui avoir pas fait bénéficier d’une assistance
judiciaire gratuite.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
viii. Fait droit à la demande de réparation pécuniaire formulée par le
Requérant et lui alloue la somme de trois-cent mille (300 000)
shillings tanzaniens, au titre du préjudice moral subi du fait de la
violation de son droit à une assistance judiciaire gratuite ;
ix. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point viii
ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste compensation dans
un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du
présent arrêt, à défaut, il sera tenu de payer des intérêts de droit
calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque centrale de
Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement
intégral des sommes dues.
Réparations non pécuniaires
x. Rejette la demande tendant à l’annulation de la condamnation du
Requérant et à sa mise en liberté.
Sur la mise en œuvre et le dépôt de rapports
xi. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six
(6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, un
rapport sur la mise en œuvre de la mesure qui y est ordonnée et,
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