i.
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
33. L’État défendeur soutient que, dans la présente Requête, le Requérant a
invoqué plusieurs griefs qu’il avait également soulevés devant la Haute
Cour. L’État défendeur précise que le Requérant n’a jamais élevé de tels
griefs devant la Cour d’appel. Ils sont relatifs à la dénonciation tardive du
crime à la police, à la preuve de l’âge de la victime, à la prise en compte,
par la Cour d’appel, de ce que la déclaration sous serment devait être
corroborée par son témoignage puisqu’il prétendait en être l’auteur, et,
enfin, aux dispositions de la loi tanzanienne sur les preuves (Cap 6 RE
2002), notamment l’article 127(7) en vertu duquel une condamnation peut
être prononcée sur la base du seul témoignage de la victime si la Cour est
convaincue de sa véracité . L’État défendeur fait valoir que le Requérant
avait la possibilité d’exercer un recours lui permettant de soulever ces
allégations spécifiques devant la Cour d’appel dans l’appel pénal n° 201 de
2014, mais ne l’a pas fait.
34. Le Requérant n’a pas conclu sur ce point.
***
35. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute
requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des
recours internes. En ce qui concerne les recours à épuiser, la Cour a
constamment considéré qu’ils doivent être des recours ordinaires.10
36. Par ailleurs, conformément à sa jurisprudence, la Cour souligne que, dans
le système judiciaire de l’État défendeur, les Requérants ne sont pas tenus
d’exercer le recours en inconstitutionnalité pour violation des droits
10
Laurent Munyandilikirwa c. République du Rwanda, CAfDHP, Requête n° 023/2015, Arrêt du 2
décembre 2021, § 74 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1
RJCA 482, § 64.
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