l’instrument de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle
a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête.
25. La Cour a, par ailleurs, compétence temporelle, en l’espèce, dans la mesure
où les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées
ont un caractère continu, la condamnation du Requérant ayant été
maintenue en dépit de ce qu’il considère comme une procédure
inéquitable.9
26. Enfin, la Cour estime que sa compétence territoriale de la Cour est
également établie étant donné que les violations alléguées ont été
commises sur le territoire de l’État défendeur.
27. Au vu de ce qui précède, la Cour est compétente pour connaître de la
présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
28. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
29. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux
articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au présent Règlement ».
30. En outre, la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les
dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
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Ayant droits de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et
Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires)
(21 juin 2013), 1 RJCA 204, §§ 77.
8