décisions rendues par les juridictions nationales.5 Toutefois, « cela n’écarte
pas sa compétence pour apprécier la conformité des procédures devant les
juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte
ou par les autres instruments applicables des droits de l’homme auxquels
l’État défendeur est partie ».6 La Cour ne statuerait donc pas, à cet égard,
comme une juridiction de première instance ni d’appel si elle devait
examiner les allégations du Requérant. Elle rejette par conséquent cette
exception et conclut qu’elle est compétente en l’espèce.
22. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence
matérielle pour examiner la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
23. La Cour relève que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence
personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle
49(1) du Règlement,7 elle doit s’assurer que les conditions relatives à ces
aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de
la présente Requête.
24. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué
au paragraphe 2 du présent Arrêt que, le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu
de l’article 34(6) du Protocole. La Cour a décidé que ledit retrait n’a aucun
effet rétroactif et n’a, non plus, aucune incidence sur les affaires pendantes
devant elle avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur
les nouvelles affaires introduites avant que le retrait ne prenne effet, soit un
(1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.8
La présente requête introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de
5
Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, §
26 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, §§ 33 ;
7 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
8 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 33 à 39 ; voir également Umuhoza c. Rwanda, supra, § 67.
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