décisions rendues par les juridictions nationales.5 Toutefois, « cela n’écarte pas sa compétence pour apprécier la conformité des procédures devant les juridictions nationales aux normes internationales prescrites par la Charte ou par les autres instruments applicables des droits de l’homme auxquels l’État défendeur est partie ».6 La Cour ne statuerait donc pas, à cet égard, comme une juridiction de première instance ni d’appel si elle devait examiner les allégations du Requérant. Elle rejette par conséquent cette exception et conclut qu’elle est compétente en l’espèce. 22. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence matérielle pour examiner la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 23. La Cour relève que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,7 elle doit s’assurer que les conditions relatives à ces aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la présente Requête. 24. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour a décidé que ledit retrait n’a aucun effet rétroactif et n’a, non plus, aucune incidence sur les affaires pendantes devant elle avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur les nouvelles affaires introduites avant que le retrait ne prenne effet, soit un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.8 La présente requête introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de 5 Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14. Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 51, § 26 ; Guéhi c. Tanzanie, supra, §§ 33 ; 7 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 8 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 33 à 39 ; voir également Umuhoza c. Rwanda, supra, § 67. 6 7

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