vii. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères et de la
coopération Est-africaine.
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Hoja Mwendesha (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
paysan tanzanien qui, au moment du dépôt de la Requête, purgeait une
peine de trente (30) ans de réclusion à la prison de Msalato à Dodoma, pour
viol sur une mineure de treize (13) ans. Il conteste la violation de ses droits
dans le cadre des procédures judiciaire nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur ») qui est devenue partie à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le
21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. En outre, le 29 mars
2010, l’État défendeur a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du
Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») en vertu de laquelle il a
accepté la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des
individus et des organisations non gouvernementales. Le 21 novembre
2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union
africaine l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a jugé que ce
retrait n’a aucune incidence sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles
affaires introduites avant l’entrée en vigueur dudit retrait, un (1) an après le
dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2
2
Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585, § 67 ;
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 35 à
39.
2