87. En l’espèce, le Requérant sollicite des réparations pécuniaires (A) et non pécuniaires (B). A. Réparations pécuniaires 88. Le Requérant sollicite une indemnisation en réparation du préjudice matériel qui, selon lui, résulte des violations subies du fait de l’État défendeur. À ce titre, il sollicite le paiement de sommes d’argent dont le montant sera évalué par la Cour compte tenu du revenu annuel moyen d’un citoyen et de la période de sa détention. 89. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de réparation du Requérant, y compris le paiement d’une compensation équitable ou d’une réparation prévue à l’article 27 du Protocole. Il demande que le Requérant continue à purger sa peine. *** 90. La Cour rappelle que, dans le présent arrêt, elle n’a conclu qu’à la violation par l’État défendeur du droit à une assistance judiciaire gratuite pour n’avoir pas fourni au Requérant les services d’un conseil pendant les procédures devant les juridictions internes. 91. La Cour relève que la violation constatée a causé un préjudice moral au Requérant et en conséquence, dans l’exercice de son pouvoir judiciaire discrétionnaire, accorde au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de compensation équitable.25 25 Stephen John Rutakikirwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 85 ; Anaclet Paulo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 461, § 107 ; Minani Evarist c. Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2018) 2 RJCA 415, § 85. 21

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