Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a)
indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b)
être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c)
ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institution ou de l’Union
africaine ;
d)
ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e)
être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f)
être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date de sa
saisine ; et
g)
ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union Africaine ou des
dispositions de la Charte.
31. La
Cour
relève
que
l’État
défendeur
soulève
deux
exceptions
d’irrecevabilité. La première est tirée du non-épuisement des voies de
recours internes et la seconde, du dépôt de la Requête dans un délai non
raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions (A) avant
d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité (B).
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité
32. La
Cour
relève
que
l’État
défendeur
soulève
deux
exceptions
d’irrecevabilité : l’une, tirée du non-épuisement des recours internes (i) et,
l’autre, tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable (ii).
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