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impliqu6 le Requ6rant et est pergue comme une des cons6quences directes
de cette affaire.
115.A cet effet, il y a lieu de constater que dans le cadre de Ia pr6sente affaire
plusieurs services centraux de I'Etat d6fendeur ont entam6, dds le
d6clenchement
de I'affaire de trafic international de drogue,
diff6rentes
proc6dures touchant particulidrement les soci6t6s et les biens du Requ6rant.
L'action men6e par le CENTIF s'inscrit dans ce contexte presque g6n6ralis6.
En tout 6tat de cause, le doute sur la r6putation du Requ6rant et la m6fiance
qui s'en est suivie sont la cons6quence de la violation du droit au procds
6quitable constat6e dans l'arr6t du 29 mars 2019.
116. Ainsi, la Cour conclut que le lien entre l'interdiction d'ex6cution des op6rations
bancaires et les violations constat6es dans son arr6t au fond est 6tabli et fait
droit d la r6paration des pr6judices subis.
117. En cons6quence, la Cour estime que l'Etat defendeur doit lever l'opposition
i
l'ex6cution des op6rations bancaires sur les comptes ouverts au nom de la
soci6t6 AGROPLUS.
iii.
Lev6e de Ia suspension du terminal
i conteneur et de la
fermeture de Ia radio Soleil FM et de !a t6l6vision SIKKA TV
1
18. Le Requ6rant soutient que par deux d6cisions dat6es du 28 novembre 20'16,
la Haute Autorit6 de l'Audiovisuel et de la Communication a proced6 d
la
coupure des signaux de la station de radio Soleil FM et de la t6l6vision SIKKA
TV. ll soutient que lesdites interdictions n'ont jamais 6t6 lev6es et prie la Cour
de considSrer le prejudice que lui causent ces interdictions d'6meftre et de lui
accorder une r6paration.
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