001362 6conomiques et qui voient ainsi leur espace de distraction se r5tr6cir. Le Requ6rant demande d la Cour de consid6rer le pr6judice que lui cause une telle mesure et de lui accorder une r6paration. 107. L'Etat d6fendeur soutient que les proc6dures fiscales engag6es contre les soci6t6s appartenant au Requ6rant sont amplement 169ulidres et prie la Cour de rejeter la demande de r6paration sollicit6e par celui-ci. 108. La Cour constate que les redressements fiscaux suivis des saisies op6rSes sur les comptes du Requ6rant, les membres de sa famille et toutes les saisies cons6cutives d la proc6dure fiscale enclench6es aprds l'affaire de trafic international de drogue couvrent les exercices comptables et financiers des activit6s de 2014, 2015, 2016 et 2017 des soci6t6s JRL SA, SGI ELITE et COMON SA; cette dernidre qui intervient dans l'importation de produits surgel6s est de surcroit l'unique actionnaire de la SGI ELITE. Quant d la soci6t6 JLR SA, elle intervient au m6me titre que la COMON SA dans le commerce de produits surgel6s. 109. ll ressort 6galement des pidces du dossier que lesdites saisies ont 6t6 op6r6es au niveau de toutes les banques nationales of le Requ6rant et les membres de sa famille entretiennent des comptes ainsi que sur les comptes des soci6t6s JLR SA, SGI ELITE et COMON SA sans indication du montant reprSsentant la quotite insaisissable 169ale. 110. La Cour observe qu'une telle saisie g6n6rale, sans respect de la quotit6 saisissable, quels qu'en soient les motifs apparait abusive et met le Requ6rant dans une situation qui ne lui permet pas d'exercer normalement ses activit6s 32

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