a04372 66. La Cour tient en outre compte de l'6quite et de la proportionnalit6 raisonnablel6 et accorde au Requ6rant une r6paration forfaitaire de trente milliards (30 000 000 000) de francs CFA hors impots pour perte d'opportunit6 d'affaires dans le secteur du p6trole. c) D6penses !i6es aux proc6dures judiciaires nationales 67.Le Requ6rant demande d la Cour d'ordonner d I'Etat d6fendeur de lui rembourser toutes les d6penses effectu6es devant les juridictions nationales, entre autres les frais de constitution de dossier, les honoraires de dix (10) avocats commis pour assurer sa d6fense devant la CRIET, les frais de voyage et de s6jour des dix avocats et les frais d'actes d'huissier. 68. L'Etat d6fendeur n'a pas formu16 d'observations sur cette demande 69. La Cour note que s'agissant des r6clamations relatives aux frais de constitution de dossier, aux honoraires de dix avocats ainsi que leurs frais de voyage et de sejour, aucune pidce justificative n'a 6t6 soumise par le Requ6rant pour soutenir lesdites r6clamations. 7O.Par cons6quent, Ia Cour conclut que la demande de remboursement du Requ6rant est rejet6e. 16 Requ6te n" 003/2014:Arr6tdu 711212018 (Reparations), lngabire Victoire Umuhoza c. Republique du Rwanda, (( Arret lngabire Victoire Umuhoza c. Rwanda (Reparations) ,), S 72. Voir aussi CEDH: RequCte n'40167/06, Sargsyan c. Azerbaidjan et RequCte n"13216105, Chiragov et autres c. Armenie, ArrCt sur la satisfaction equitable, Grande Chambre du 1211212017. Dans cette jurisprudence la Cour europ€enne fait connaitre qu'<elle est guid6e par le principe de l'€quit6, qui implique avant tout une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, 6quitable et raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, c'est-d-dire non seulement de la situation du requerant mais aussi du contexte general dans lequel la violation a 6t6 commise. 22 @-

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