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2. L'Etat d6fendeur est la R6publique du B6nin (ci-aprds d6nomm6e
d6fendeur
,)
< Etat
qui est devenue partie d la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, (ci-aprds d6nomm6e < la Charte >>), le 21 octobre 1986 et au
Protocole relatif d la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ciaprds d6nomm6 < le Protocole >), le 22 ao0t 2014. Le Requ6rant a en outre
d6pos6, le 8 f6vrier 2016, la D6claration pr6vue d l'article 34(6) du Protocole
acceptant la comp6tence de la Cour pour recevoir les requdtes directement
introduites par les individus et les organisations non gouvernementales.
II.
3.
OBJET DE LA REQUETE
La Cour a 6t6 saisie de la requ6te en date du 27 f6vrier 2017. Dans celle-ci, le
Requ6rant a expos6 qu'entre les 26 et 27 octobre 2016,|a gendarmerie du Port
Autonome de Cotonou et la Direction des douanes b6ninoises ont 6te alert6es de
la pr6sence d'une quantit6 importante de cocaTne dans un conteneur d bord du
navire
4.
(
MSC Sophie > transportant des produits surgel6s.
Sur la base de cette information donn6e par les Services de Renseignements et
de la Documentation de la Pr6sidence de la R6publique du B6nin, le Ministdre
public et la Douane b6ninoise ont, dds le 28 octobre 2016, ouvert une proc6dure
judiciaire contre le Requ6rant et trois de ses employ6s pour trafic de dix-huit (18)
kg de cocalne pure trouv6s dans un conteneur de produits surgel6s import6s par
la Societ6 Comptoir Mondial de N6goce (COMON SA) dont il est l'administrateur
g6n6ral.
5. Le 04 novembre 2016, la Chambre
correctionnelle du Tribunal de premiere
instance de premidre classe de Cotonou, par jugement n"2621 IFD-16, a relax6 le
Requ6rant et un des employ6s des fins de la poursuite pour insuffisance de
preuves et au b6n6fice du doute. Les deux autres employ6s ont 6t6 relax6s
(purement et simplement
>.
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