droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21
octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé,
le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ciaprès désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence
de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et ONG. Le
21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la
Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration.
La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence
sur les affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant
elle avant sa prise d’effet, un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif,
à savoir, le 22 novembre 2020.3
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort de la Requête que le sieur Bob Chacha Wangwe a saisi la Haute
Cour de l’État défendeur d’une demande tendant à déclarer les articles 6(1),
7(1), 7(2) et 7(3) de la loi portant organisation des élections nationales (ciaprès désignée « la NEA ») contraires aux articles 21(1), 21(2) et 26(1) de
la Constitution de l’État défendeur (ci-après désigné « la Constitution »).
4.
Par un arrêt du 10 mai 2019, la Haute Cour a jugé que les articles 7(1) et
7(3) de la NEA étaient « anticonstitutionnels et nuls » du fait, entre autres,
qu’ils ne « reflètent pas les garanties énoncées à l’article 74(14) de la
Constitution ».4 En ce qui concerne les articles 6(1) et 7(2) de la NEA, la
Haute Cour « … n’a relevé aucun élément qui atteste qu’ils sont contraires
à la Constitution ».
3
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 219, § 38.
L’article 74(14) de la Constitution dispose : « Les personnes impliquées dans la conduite des élections
ont interdiction d’adhérer à un parti politique ; toutefois, chacune d’entre elles jouit du droit de vote prévu
à l’article 5 de la présente Constitution ».
4
3