directeurs de scrutin, ni même les qualifications qu’ils doivent posséder
avant de pouvoir être nommés à ce poste.
ii. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi
114. Les Requérants contestent également le fait qu’en vertu des articles 7(1),
7(2) et 7(3) de la NEA, seuls les fonctionnaires peuvent faire office de
directeurs de scrutin. Ils soutiennent que ces dispositions restreignent la
nomination des directeurs du scrutin, en ce qu’elles « … empêchent
d’autres citoyens qui auraient pu avoir la possibilité d’être nommés à divers
postes de direction de participer à la direction des affaires publiques ». Les
Requérants soutiennent que le fait de n’ouvrir la nomination des directeurs
de scrutin qu’aux seuls fonctionnaires viole l’article 3 de la Charte.
*
115. Dans sa réponse, l’État défendeur soutient que cette allégation est « …
sans fondement, car la restriction est raisonnable et autorisée par l’article
27(2) de la Charte ». Il fait valoir que les traitements différenciés ne sont
pas tous proscrits, « [à] l’exception de ceux qui sont déraisonnables et
injustifiés ».
***
116. La Cour réitère sa motivation antérieure, en ce qui concerne la nomination
du directeur des élections, et conclut que les articles 7(1), 7(2) et 7(3) de la
NEA ne violent pas les articles 13(1) et 3 de la Charte du fait de la restriction
de la nomination des directeurs de scrutin aux seuls fonctionnaires. Bien
que ces dispositions établissent une différenciation effective entre les
citoyens exerçant dans la fonction publique et ceux qui n’en font pas partie,
conformément à la motivation précédente de la Cour, celle-ci ne constitue
pas une violation des articles 13(1) et 3 de la Charte.
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