52. Dans ces circonstances, étant donné que les articles 6(1) et 7(1), 7(2) et
7(3) de la NEA ont fait l’objet d’un litige entre les Parties jusque devant la
plus haute juridiction de l’État défendeur, la Cour estime, en ce qui concerne
ces dispositions, que les recours internes ont été épuisés. La Cour en
conclut que la Requête est recevable, uniquement en ce qui concerne la
contestation par les Requérants des articles 6(1) et 7(1), 7(2) et 7(3) de la
NEA.18 Elle déclare donc irrecevables toutes les demandes des Requérants
fondées sur la violation alléguée de l’article 4(1) de la NEA.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
53. La Cour observe qu’il résulte du dossier que la conformité de la Requête
aux exigences des alinéas (1), (2), (3), (4), (6) et (7) de l’article 56 de la
Charte, reprises aux points (a), (b), (c), (d), (f) et (g) de la règle 50(2) du
Règlement, n’est pas contestée par les Parties. Néanmoins, elle doit
s’assurer que ces exigences ont été satisfaites.
54. La Cour note que les Requérants sont clairement identifiés, ce qui satisfait
à l’exigence de la règle 50(2)(a) du Règlement.
55. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants
visent à protéger leurs droits garantis par la Charte et par d’autres
instruments auxquels l’État défendeur est partie. Elle note, en outre, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine est la promotion et
la protection des droits de l’homme et des peuples. La Cour en conclut que
la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte puisqu’elle satisfait à l’exigence de l’article 50(2)(b) du Règlement.
56. La Cour observe, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou
18
Shukrani Masegenya Mango et autres c. République-Unie de Tanzanie (26 septembre 2019), 3 RJCA
459, §§ 54 et 58 et Joseph Mukwano c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 021/2016,
arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 45.
16