21. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au [���] Règlement ».7
22. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, à titre préliminaire,
procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
23. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception (A) avant
d’examiner les autres aspects de sa compétence (B).
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
24. L’État défendeur fait valoir qu’au regard de l’article 3 du Protocole, la Cour
complète les mécanismes internes chargés de réparer les violations des
droits de l’homme mais ne se substitue pas à eux. Il fait valoir, qu’en
l’espèce, la Cour siégerait en tant que juridiction de première instance si
elle venait à examiner l’allégation formulée par les Requérants relativement
à l’article 4(1) de la NEA, dans la mesure où cette disposition n’a jamais été
contestée devant les juridictions internes. À cet égard, l’État défendeur cite
l’arrêt de la Cour dans l’affaire Kijiji Isiaga c. Tanzanie et fait valoir que « …
la Cour n’a pas la compétence matérielle pour connaître de cette affaire
dans son intégralité … ».
25. L’État défendeur soutient, en outre, que « la Requête est fantaisiste dans la
mesure où aucune violation de droits de l’homme du fait de l’adoption de
l’article 4(1) de la NEA n’y est démontrée ».
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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