117. En rapport avec le constat ci-dessus, la Cour souligne qu’une différenciation
ne constitue une discrimination proscrite par la loi que si elle est, entre
autres, disproportionnée et sans corrélation objective avec le(s) but(s)
visé(s). En ce qui concerne l’objectif consistant à sélectionner des
personnes compétentes pour diriger la Commission électorale, la Cour
estime qu’un tel objectif ne saurait être rejeté du simple fait qu’il restreint les
candidats aux seuls fonctionnaires.
C. Violation alléguée du droit à la non-discrimination
118. La Cour observe que les Requérants n’ont pas spécifiquement allégué de
violation de l’article 2 de la Charte. Toutefois, ils ont affirmé dans leurs
observations, notamment pour étayer l’allégation de violation de l’article 3
de la Charte, que le mode de nomination du directeur des élections est
discriminatoire. Ils ont avancé un argument similaire concernant la
nomination des directeurs de scrutin en vertu des articles 7(1), 7(2) et 7(3)
de la NEA. Les Requérants soutiennent avoir subi une discrimination qui
compromet leur droit de participer aux processus électoraux, du fait de la
restriction des nominations au personnel de la fonction publique.
*
119. Pour sa part, l’État défendeur reconnait que l’article 6(1) de la NEA, d’une
part, et l’article 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA, d’autre part, prévoient
effectivement un traitement différencié. Il fait, toutefois, valoir que ce
traitement différencié est raisonnable et justifié. En ce qui concerne le
directeur des élections, l’État défendeur soutient que « la nomination d’un
fonctionnaire en qualité de directeur des élections relève d’une question
d’intérêt général, dans la mesure où il est facile de vérifier ses antécédents
éthiques, professionnels et éducatifs, la fonction publique étant régie par un
cadre juridique bien établi ». En ce qui concerne les directeurs de scrutin,
l’État défendeur fait valoir que le traitement différencié se justifie par le fait
que « la Commission électorale nationale ne dispose pas de bureaux au
niveau des circonscriptions, d’où le recours aux Directors pour faire office
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