B. Allégation de violation du fait du mode de nomination des directeurs de scrutin 95. Les Requérants allèguent que le mode de nomination des directeurs du scrutin viole leur droit de participer librement à la direction des affaires de leur pays ainsi que leur droit à l’égalité et à une égale protection de la loi. i. Violation alléguée du droit de participer à la direction des affaires publiques dans son pays 96. Les Requérants contestent la manière dont les directeurs de scrutin sont nommés en vertu des articles 7(1), 7(2), 7(3) de la NEA. Ils soutiennent que ces dispositions sont contraires à la Charte dans la mesure où elles « [e]mpêchent la tenue d’une élection libre et équitable en admettant des agents électoraux qui sont nommés par le Président, qui est également le président du parti au pouvoir et candidat potentiel ayant un intérêt direct dans le processus électoral ». Les Requérants soutiennent également que les dispositions ne contiennent pas de critères de qualification ou de principes directeurs qui devraient guider le processus de nomination, ce qui laisse « […] une marge de manœuvre au Président pour abuser du pouvoir de nommer les personnes qui doivent occuper ce poste ». 97. Les Requérants soutiennent également, que l’article 7(3) de la NEA, aux termes duquel la Commission électorale peut « lorsque les circonstances l’exigent » nommer toute personne de la fonction publique en tant que directeur du scrutin, introduit « [u]ne grande subjectivité et un potentiel abus de pouvoir » dans la mesure où les circonstances dans lesquelles la Commission électorale peut agir ne sont pas clairement définies à l’avance. Pour étayer leurs allégations, les Requérants ont déposé une liste de personnes qui, selon eux, étaient membres du parti au pouvoir Chama cha Mapinduzi lorsqu’ils ont été nommés directeurs de scrutin. 98. Dans leur réplique, les Requérants soutiennent également, entre autres, que la prestation de serment d’une personne nommée « [e]st une simple 28

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