Sur les dépens
49- Considérant que le défendeur a succombé et qu’en application des
dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour, il y a lieu de le
condamner aux dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de
droits de l’homme et en premier et dernier ressort,
En la forme
Rejette comme injustifiées les fins de non-recevoir soulevées par le
défendeur ;
Au fond
Constate que le droit à la protection de dame Aminata Diantou Diané
et son droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ont été
violés ;
Dit que l’Etat du Mali en est responsable et le condamne à payer à la
requérante la somme de 15.000.000 FCFA au titre de la réparation de
l’ensemble des préjudices éprouvés par cette dernière ;
Ordonne, en outre, à l’Etat défendeur d’entreprendre toutes les
diligences nécessaires pour retrouver le sieur Mahamadou Samassa.
Déboute la requérante du surplus de ses demandes ;
Condamne en outre l’Etat malien aux dépens.
Et ont signé :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE
Président
-Honorable Juge Yaya BOIRO
Juge Rapporteur
-Honorable Juge Alioune SALL
Membre
Assistés de Maitre Diakité Aboubacar
Greffier
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