allègue des violations de droits garantis par la Charte, le Protocole et tout
autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné.5
25. En l’espèce, le Requérant allègue la violation de son droit à un procès
équitable, protégé par l’article 7 de la Charte à laquelle l��État défendeur est
partie. La Cour considère donc que sa compétence matérielle est établie.
26. En ce qui concerne sa compétence temporelle, la Cour relève que les
violations alléguées se sont produites entre 2015 et 2018. Elles sont donc
survenues après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole, le 10
février 2006. La Cour considère donc que sa compétence temporelle est
établie.
27. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure
où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
28. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
29. L’article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
30. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
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Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 45 ; Kennedy
Owino Onyachi and Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre
2017) 2 RJCA 67, §§ 34 à 36 ; Jibu Amir alias Mussa et Said Ally Mangaya c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 654, § 18 et Abdallah Sospeter Mabomba
c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2017, arrêt du 22 septembre 2022, § 21.
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