14. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour
rendre une décision par défaut, à savoir : i) la notification à la partie
défaillante des pièces de la procédure ; ii) le défaut de l’une des parties et
iii) une demande formulée par l’autre partie ou la Cour agissant d’office.
15. En ce qui concerne la première condition, la Cour relève que le 16 janvier
2019, le Greffe a communiqué à l’État défendeur toutes les pièces de
procédure déposées par le Requérant. À cet égard, la Cour observe que le
dossier devant elle comporte des preuves attestant que les notifications
adressées à l’État défendeur ont été transmises. La Cour considère donc
que cette condition est remplie.
16. Pour ce qui est de la deuxième condition, la Cour observe qu’un délai de
60 jours a été fixé à l’État défendeur pour déposer son mémoire en réponse,
mais qu’il n’y a pas satisfait. Le Greffe lui a, en outre, envoyé des rappels
les 9 juillet 2020, 23 février 2021, 28 juillet 2021 et 10 août 2022, lui
accordant à chaque fois 30 jours pour déposer son mémoire en réponse,
mais il ne l’a pas fait. La Cour considère donc que l’État défendeur a
manqué à son obligation de faire valoir ses moyens.
17. S’agissant de la troisième condition, le Requérant n’ayant pas demandé
d’arrêt par défaut, la Cour y procède d’office aux fins d’une bonne
administration de la justice.
18. Les conditions requises étant toutes remplies, la Cour rend la présente
décision par défaut.3
VI.
SUR LA COMPÉTENCE
19. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158,
§§ 38 à 42 ; Robert Richard c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2 décembre 2021) 5
RJCA 807, § 16.
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