14. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour rendre une décision par défaut, à savoir : i) la notification à la partie défaillante des pièces de la procédure ; ii) le défaut de l’une des parties et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la Cour agissant d’office. 15. En ce qui concerne la première condition, la Cour relève que le 16 janvier 2019, le Greffe a communiqué à l’État défendeur toutes les pièces de procédure déposées par le Requérant. À cet égard, la Cour observe que le dossier devant elle comporte des preuves attestant que les notifications adressées à l’État défendeur ont été transmises. La Cour considère donc que cette condition est remplie. 16. Pour ce qui est de la deuxième condition, la Cour observe qu’un délai de 60 jours a été fixé à l’État défendeur pour déposer son mémoire en réponse, mais qu’il n’y a pas satisfait. Le Greffe lui a, en outre, envoyé des rappels les 9 juillet 2020, 23 février 2021, 28 juillet 2021 et 10 août 2022, lui accordant à chaque fois 30 jours pour déposer son mémoire en réponse, mais il ne l’a pas fait. La Cour considère donc que l’État défendeur a manqué à son obligation de faire valoir ses moyens. 17. S’agissant de la troisième condition, le Requérant n’ayant pas demandé d’arrêt par défaut, la Cour y procède d’office aux fins d’une bonne administration de la justice. 18. Les conditions requises étant toutes remplies, la Cour rend la présente décision par défaut.3 VI. SUR LA COMPÉTENCE 19. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158, §§ 38 à 42 ; Robert Richard c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (2 décembre 2021) 5 RJCA 807, § 16. 3 5

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