33. Il ressort du dossier que le Requérant a été identifié par son nom,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
34. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. Par conséquent, la
Cour considère que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
35. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes
outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions
ou de l’Union africaine. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c)
du Règlement.
36. La Cour note, s’agissant de la condition prévue par la règle 50(2)(d) du
Règlement, que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur
des documents judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État
défendeur. Elle satisfait donc à cette exigence.
37. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 50(2)(e) du Règlement, et
conformément à sa jurisprudence constante, « les recours internes que les
requérants sont tenus d’épuiser doivent être des recours judiciaires
ordinaires »,6 à moins que ces recours ne soient indisponibles, inefficaces,
insuffisants ou que la procédure pour les exercer soit prolongée de façon
anormale.7
6
Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 64. Voir également Alex Thomas
c. Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 64 et Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c.
Tanzanie (fond) (18 mars 2016) 1 RJCA 526, § 95.
7 Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014) 1 RJCA 324, § 77. Voir également Peter
Joseph Chacha c. Tanzanie (recevabilité) (28 mars 2014) 1 RJCA 413, § 40.
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