a) Une déclaration selon laquelle le prétendu limogeage du requérant de ses fonctions de Vice-président de la République de Sierra Leone par le Président Koroma le 17 mars 2016 est illégal, nul et non avenu car il viole les articles 50, 51, 54 et 55 de la Constitution de 1991 de la République de Sierra Leone et l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. b) Une déclaration selon laquelle le prétendu remplacement du requérant par la défenderesse au poste de Vice-Président de la République de Sierra Leone, par M. Bockarie Foe, le 19 mars 2016 est illégal, nul et non avenu car c’est une violation des articles 50, 51, 54 et 55 de la Constitution de 1991 de la République de Sierra Leone ainsi que l’article 7 de la Charte africaine sur les droits humains et les peuples ; c) Une déclaration selon laquelle la décision rendue par la Cour suprême de Sierra Leone le 9 septembre 2015 pour refuser au requérant la possibilité de présenter son cas de manière exhaustive sans tenir compte de l’article 15 (a), 23 (2) et 28 de la Constitution de 1991 de la République de Sierra Leone et de l’article 93 du Règlement de la Cour suprême de Sierra Leone est illégale. Nulle et non avenue car elle viole son droit à un procès équitable garanti par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. d) Une déclaration que le prétendu limogeage du requérant de ses fonctions de Vice-président de la République de Sierra Leone par la défenderesse le 17 mars 2016 est illégal, nul et non avenu car il viole ses droits à la dignité, au travail et à participer au gouvernement de son pays garantis par les articles 5, 15, 13 et 20 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. e) Une déclaration selon laquelle l’invasion de domicile du requérant par des soldats armés le 14 mars 2016 et le retrait de sa sécurité personnelle sur les ordres de la défenderesse sont des actes illégaux, nuls et non avenus car ils violent son droit à la sécurité personnelle garanti par l’article 6 de la Charte africaine sur les droits de l’Homme et des peuples ; l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 9 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. f) Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de payer au requérant dans le gouvernement de son pays, des dommages-intérêts spéciaux, généraux et exemplaires de cent trente millions de dollars américains (130 000 000,00 $EU) ou tout autre montant à la discrétion de la cour de céans. 4 Trad : SDY

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