droit à un procès équitable qu’une décision soit rendue contre une personne avant
qu’elle n’épuise son droit de recours.
D’après les faits et les éléments de preuve présentés devant la Cour, une des
exigences fondamentales de la constitution de la défenderesse pour se présenter à
une élection est que le candidat potentiel soit membre d’un parti politique. Le
requérant satisfait à cette condition en étant membre de l’APC, sur la plateforme
duquel il a brigué et remporté le poste de Vice-Président, colistier du Président.
Suite à son exclusion de l’APC, il a été démis de ses fonctions de Vice - Président
par le Président apparemment au motif qu’il n’appartenait plus à aucun parti
politique, une condition importante pour briguer une fonction politique et,
apparemment, pour garder le poste.
Toutefois, comme indiqué précédemment, la constitution de l’APC sous l’égide de
laquelle il s’est présenté à l’élection prévoit ce qui suit ;
« Tout membre lésé par une décision de l’un des organes du parti en vertu de
l’article 8 de la Constitution a le droit de faire appel dans les 30 jours suivant la
décision auprès de l’instance supérieure directe du parti dans cet ordre jusqu’à la
Conférence nationale des délégués à condition que la décision de la Conférence
nationale des délégués soit finale. »
Comme précédemment mentionné, au vu des faits présentés à la Cour, la décision
d’exclure le requérant des membres de l’APC son parti politique a été prise le 6
mars 2015. Il s’ensuit qu’il a le droit d’interjeter appel devant la Conférence
nationale des délégués pour contester son exclusion dans un délai de 30 jours. Le
requérant a déposé son avis d’appel sur la 26 mars 2015 (Pièce jointe 7) le jour
même où le Président l’a démis de ses fonctions de Vice - Président, apparemment
suite à son éviction de l’APC. À cette date, le droit de recours du requérant
subsistait.
En conséquence, ce motif seul, sans plus est suffisant pour annuler la révocation du
requérant.
Dans tous les cas, il est toujours nécessaire que la loi puisse suivre son cours.
L’exercice du pouvoir de révocation ou tout autre exercice du pouvoir devrait
d’ailleurs être circonscrit à l’exigence d’une procédure régulière, et cela n’a pas été
le cas en l’espèce. En conséquence, sans nier le droit du Président d’exercer le
pouvoir de destituer le requérant de ses fonctions de Vice-Président, ce pouvoir doit
être exercé conformément aux dispositions de la Loi. En conséquence, en l’espèce,
le limogeage du requérant de ses fonctions de Vice-Président de l’État défendeur à
un moment où il n’avait pas épuisé son droit de recours constitue une violation de
son droit de participer au gouvernement de son État, mais aussi de son droit à un
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Trad : SDY