57. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations formulée par le Requérant. *** 58. L’article 27(1) du Protocole est libellé comme suit : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 59. En l’espèce, la Cour n’ayant établi aucune violation, la question de la réparation ne se pose pas. La Cour rejette donc la demande de réparations formulée par le Requérant. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 60. Le Parties n’ont pas soumis d’observations sur les frais de procédure. *** 61. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement intérieur, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais ». 62. En conséquence, la Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 63. Par ces motifs, LA COUR 15

Sélectionner le paragraphe cible3